La révélation exclusive sur l’article 257 bis du CGI qui transforme la fiscalité des transmissions d’entreprise en 2024

Maîtriser l’article 257 bis du CGI : Enjeux et impacts sur les transmissions d’entreprise #

Champ d’application précis de l’article 257 bis #

L’article 257 bis du CGI pose un cadre spécifique à l’égard de la transmission à titre onéreux, gratuit, ou sous forme d’apport d’une universalité totale ou partielle de biens entre des personnes toutes deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce point représente un ancrage central, car la notion de “redevable de la TVA” conditionne le bénéfice de la règle, écartant d’emblée :

  • Tout transfert opéré à un acquéreur non assujetti à la TVA
  • Les cessions de simples éléments d’actif isolés ne constituant pas une universalité économique fonctionnelle
  • Les transmissions hors du champ de la TVA ou relevant d’opérations explicitement exonérées

Sont visées, entre autres, les reprises totales d’activité, comme l’acquisition de la branche française de Carrefour Groupe, distribution par un autre groupe de la grande distribution, ou le rachat en bloc du parc locatif d’une société par Foncière Logement, secteur immobilier en 2022. La jurisprudence du Conseil d’État (décision du 31 mai 2024) souligne que la transmission doit permettre la poursuite autonome d’une activité économique, excluant les cessions isolées telles que la vente ponctuelle d’un immeuble en stock par une filiale de Bouygues Immobilier, même si ce bien était inscrit sous “immobilisations”. Cette exclusion tient au fait que ces transactions n’emportent pas la transmission d’une véritable “universalité” de patrimoine exploitable immédiatement par l’acquéreur selon la logique de la directive TVA.

Évolution du dispositif : de la dispense de TVA à l’absence d’opération #

La loi de finances pour 2023 consacre une inflexion majeure : le dispositif passe d’une dispense de TVA à la reconnaissance de l’absence pure et simple d’opération imposable. Cette réforme réforme tire les conséquences de diverses décisions de la CJUE et de la position du Conseil d’État, qui considèrent que la véritable transmission d’universalité échappe au champ d’application de la TVA, là où la précédente rédaction se bornait à “dispense” administrative.

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  • Avant 2023 : il fallait qualifier l’opération comme étant dans le champ et ensuite constater la dispense administrative de taxe.
  • Depuis janvier 2023 : seule la transmission à titre onéreux, gratuit ou par apport d’universalité – entre assujettis – n’est pas considérée comme une livraison de biens ou prestation de services au sens de la TVA.

On constate une évolution conceptuelle extrêmement forte qui rapproche désormais le droit français de l’article 19 de la Directive 2006/112/CE du Conseil de l’Union européenne. La Délégation aux affaires européennes du Sénat avait pointé en 2020 ce retard de transposition. Cette nouvelle approche renverse la logique : le cédant ou l’apporteur n’a plus à démontrer que l’opération est dans le champ et dispensée, le risque de rectification sur une présomption d’opération imposable fondée sur des critères de forme disparaît.

Effets sur la régularisation de la TVA déduite par le cédant #

L’apport décisif de la réforme se lit également dans la gouvernance de la régularisation de la TVA initialement déduite par le cédant. Le texte consacre le principe de continuité fiscale :

  • Le bénéficiaire est réputé poursuivre la personne du cédant, notamment en matière de régularisations sur la taxe déduite.
  • Cela concerne à la fois les corrections sur les droits à déduction antérieurs (TVA sur immobilisations, biens d’équipement, immeubles, stocks) et l’application des règles de révision prévues aux articles e-1 de l’article 266, 268, et 297 A du CGI.

Prenons le cas concret d’une cession en 2024 d’une filiale industrielle appartenant à Saint-Gobain, secteur matériaux de construction. Le repreneur s’obligera à suivre le sort de la TVA initialement déduite sur les équipements investis par la cédée (machines-outils, bâtiments industriels) sans discontinuité. Cela implique une vigilance sur les tableaux de suivi des biens soumis à régularisation, afin d’éviter toute perte de droit à déduction ou tout rappel dissimulé lors d’un contrôle fiscal ultérieur.

Conséquences pratiques pour les repreneurs et cédants assujettis à la TVA #

La sécurité juridique a été renforcée pour les deux parties lors de la transmission d’entreprise, avec des formalités déclaratives réduites et une simplification majeure au regard de la TVA.

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  • Exonération de toute déclaration ou paiement de TVA à l’occasion de la transmission, ce qui allège la complexité administrative
  • Reprise automatique des obligations liées à la TVA déduite pour le cessionnaire, avec maintien de la traçabilité sur les immobilisations transmises — une exigence toujours auditée de près par les directions fiscales des sociétés du CAC 40
  • L’exclusion des opérations hors champ ou exonérées, définie par le Conseil d’Etat en 2024, vise à réserver la neutralité fiscale du schéma et à éviter toute double taxation ou rupture du droit à déduction.

Lors du rachat en septembre 2023 d’un parc commercial par Klepierre, foncière européenne, l’opération de transmission globale n’a pas généré de TVA exigible, seul subsistait le formalisme lié à l’information sur la reprise de passif fiscal, y compris pour les régularisations futures. De telles situations exigent une documentation fine des contrats, liée précisément à la nouvelle rédaction de l’article pour sécuriser l’absence de livraison taxable.

Intégration à la fiscalité européenne et défis d’application #

La révision de l’article 257 bis vise à atteindre une conformité accrue avec la directive TVA 2006/112/CE du Conseil de l’Union européenne (LUXEMBOURG). Dans la pratique, l’application soulève encore des difficultés significatives pour les fiscalistes européens, notamment en raison :

  • D’une interprétation restrictive par l’administration fiscale française face à certains transferts partiels (par exemple, la transmission sciée d’une branche d’activité chez Suez Environnement)
  • D’une jurisprudence fluctuante d’une Cour administrative d’appel de Versailles (affaire de cession de locaux par une filiale de BNP Paribas Real Estate en 2025)
  • De la nécessité d’aligner le champ exact entre le texte national et la directive, en réponse à la mise en demeure de la Commission européenne en 2021

Au plan opérationnel, les entreprises multinationales telles que Safran, aéronautique ou Nestlé Waters, agroalimentaire, doivent évaluer si chaque opération de fusion, d’apport ou de scission entre filiales ressort du périmètre du texte ou requiert une analyse approfondie des critères de fonctionnalité de l’universalité transmise. Toute ambiguïté expose au risque de redressement fiscal significatif en cas de requalification, en France comme dans d’autres États membres appliquant l’arrêt CJUE C-497/01 « Zita Modes ».

Focus sur les assujettis uniques et les groupes TVA #

L’article 256 C du CGI, intégré fin 2022, introduit la notion d’assujetti unique, calquée sur le group VAT européen. La spécificité majeure réside dans l’assimilation fiscale de l’adhésion ou la sortie d’un membre du groupe à une transmission totale de patrimoine au titre de l’article 257 bis.

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  • Lorsqu’une filiale entre ou quitte un groupe TVA d’un grand groupe intégré tel que Orange, télécommunication ou LVMH, luxe, l’opération est analysée comme une “universalité de biens” transmise, sans opération imposable au regard de la TVA.
  • Cela conduit le gestionnaire du groupe, généralement la société faîtière, à assurer le suivi des régularisations de TVA pour l’ensemble du périmètre consolidé.

Cet élargissement du périmètre engage une vigilance nouvelle pour les directions fiscales, notamment lors des consolidations, scissions et mouvements intra-groupe, fréquents dans les activités bancaires (Société Générale), l’assurance (AXA) ou les services IT (Capgemini). Lors du détourage de divisions spécialisées — cas de la sortie de la filiale SNCF Logistics du groupe SNCF en 2023 — la neutralité visée dépend d’une documentation rigoureuse des actifs transmis et d’un suivi exhaustif du passif TVA.

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